13. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié de l’honoraire prévu à l’article 24 ou à l’article 25 du tarif selon l’état des procédures. Pour les fins de cet article, l’intervenant, le mis-en-cause et le défendeur en garantie, s’ils concluent au rejet de l’action principale, sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 13.